Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent livre, les règles
concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles 387 alinéa 1er, 414 à 561, 690,751 à 753 ci-dessus,
sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles et à défaut de clauses
statutaires spécifiques, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le
président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet
effet.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 05-05-2014
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article 853-3 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014