Sont annexes à la notice visée à l'article 842 ci-dessus :
1°) une copie du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale des actionnaires, certifiée conforme par le
représentant légal de la société ;
2°) si ce bilan a été arrêté à une date antérieure de plus de dix (10) mois à celle du début de l'émission, un état de
la situation active et passive de la société datant de dix (10) mois au plus et établi sous la responsabilité du conseil
d'administration ou des gérants, selon le cas ;
3°) des renseignements sur la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours et, le cas
échéant, sur le précédent exercice si l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de
synthèse n'a pas encore été réunie.
Si aucun bilan n'a encore été établi, la notice en fait mention.
Les annexes prévues aux paragraphes 1°) et 2°) du présent article peuvent être remplacées, selon le cas, par la
référence de la publicité dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales du dernier bilan ou d'une
situation provisoire du bilan arrêté à une date antérieure de dix (10) mois au plus à celle de l'émission, lorsque ce
bilan ou cette situation a déjà été publié.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 843 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014