Toute assemblée générale constitutive irrégulièrement convoquée peut être annulée dans les conditions prévues aux articles 242 et suivants ci-dessus.
Toutefois l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les souscripteurs étaient présents ou représentés.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 05-05-2014
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article 827-11 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014