Les souscripteurs d'actions prennent part au vote ou se font représenter.
Les dispositions des articles 133-1 et 133-2 ci-dessus ne sont pas applicables aux assemblées générales constitutives.
L'assemblée constitutive est présidée par le souscripteur ayant le plus grand nombre d'actions ou, à défaut, par le doyen d'âge.
Elle délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 05-05-2014
Page source 191
article 827-9 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014
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