La société anonyme est dissoute pour les causes communes à toutes les sociétés dans les conditions et sous les effets prévus aux articles 200 à 202 ci-dessus. La société anonyme est également dissoute, en cas de perte partielle d'actifs dans les conditions fixées aux articles 664 à 668 ci-dessus.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 05-05-2014
Page source 160
article 736 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014
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