Lorsque le commissaire aux comptes suppléant est appelé aux fonctions de titulaire, il est procédé, lors de la plus
prochaine assemblée générale ordinaire, à la désignation d'un nouveau suppléant dont les fonctions cessent de
plein droit lorsque le commissaire empêché reprend ses fonctions.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 729 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014