Le commissaire aux comptes ne peut être nommé administrateur, administrateur général, administrateur général
adjoint, directeur général directeur général adjoint ou plus généralement dirigeant social des sociétés qu'il contrôle
moins de cinq (5) années après la cessation de sa mission de contrôle de ladite société.
La même interdiction est applicable aux associés d'une société de commissaire aux comptes.
Pendant le même délai, il ne peut exercer la même mission de contrôle ni dans les sociétés possédant le dixième
du capital de la société contrôlée par lui, ni dans les sociétés dans lesquelles la société contrôlée par lui possède
le dixième du capital, lors de la cessation de sa mission de contrôle de commissaire aux comptes.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 699 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014