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Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 4 › Title 0 › Chapter 1

ARTICLE 696

Lorsqu'il n'existe pas un ordre des experts-comptables, seuls peuvent exercer les fonctions de commissaire aux comptes les experts-comptables inscrits préalablement sur une liste établie par une commission siégeant auprès d'une cour d'appel, dans le ressort de l'État partie du siège de la société objet du contrôle. Cette commission est composée de quatre (4) membres : 1°) un magistrat du siège à la cour d'appel qui préside avec voix prépondérantes ; 2°) un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ; 3°) un magistrat de la juridiction compétente en matière commerciale ; 4°) un représentant du Ministère chargé des finances ayant les compétences avérées en la matière.
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Sommaire

article 696 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014
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