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ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 04/02/2014
Ne peuvent être commissaires aux comptes :
1°) les fondateurs, actionnaires, bénéficiaires d'avantages particuliers, dirigeants sociaux de la société ou de ses
filiales, ainsi que leur(s) conjoint(s) ;
2°) les parents et alliés, jusqu'au quatrième degré inclus, des personnes visées au 1°) du présent article ;
3°) les dirigeants sociaux de sociétés possédant le dixième du capital de la société ou dont celle-ci possède le
dixième du capital, ainsi que leur(s) conjoint(s) ;
4°) les personnes qui, directement ou indirectement, ou par personne interposée, reçoivent, soit des personnes
figurant au 1°) du présent article, soit de toute société visée au 3°) du présent article, un salaire ou une
rémunération quelconque en raison d'une activité permanente autre que celle de commissaire aux comptes ; il en
est de même pour les conjoints de ces personnes ;
5°) les sociétés de commissaires aux comptes dont l'un des associés, actionnaires ou dirigeants se trouve dans
l'une des situations visées aux alinéas précédents ;
6°) les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l'un des dirigeants, soit l'associé ou l'actionnaire exerçant
les fonctions de commissaire aux comptes, à son conjoint qui se trouve dans l'une des situations prévues au 5°)
du présent article.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 698 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014