Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles :
1°) avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ;
2°) avec tout emploi salarié. Toutefois, un commissaire aux comptes peut dispenser un enseignement se
rattachant à l'exercice de sa profession ou occuper un emploi rémunéré chez un commissaire aux comptes ou
chez un expert-comptable ;
3°) avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 697 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014