Lorsqu'il n'existe pas un ordre des experts-comptables, seuls peuvent exercer les fonctions de commissaire aux
comptes les experts-comptables inscrits préalablement sur une liste établie par une commission siégeant auprès
d'une cour d'appel, dans le ressort de l'État partie du siège de la société objet du contrôle.
Cette commission est composée de quatre (4) membres :
1°) un magistrat du siège à la cour d'appel qui préside avec voix prépondérantes ;
2°) un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ;
3°) un magistrat de la juridiction compétente en matière commerciale ;
4°) un représentant du Ministère chargé des finances ayant les compétences avérées en la matière.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 153
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 696 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014