Le contrôle est exercé, dans chaque société anonyme, par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou par des sociétés
constituées par ces personnes physiques, sous l'une des formes prévues par le présent Acte uniforme.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 694 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014