La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée aux lieu et place de
celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
Les créanciers non obligataires des sociétés participant à l'opération de fusion, y compris les bailleurs de locaux
loues aux sociétés apportées, et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent
former opposition à celui-ci dans un délai de trente (30) jours à compter de cette publicité devant la juridiction
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 04/02/2014
compétente.
La juridiction compétente rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution
de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.
À défaut de remboursement des créances ou de la constitution des garanties ordonnées, la fusion est inopposable
à ce créancier.
L'opposition formée par un créancier ne peut avoir pour effet d'interdire la poursuite de l'opération de fusion.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 679 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014