Toute société anonyme participant à une opération de fusion doit mettre à la disposition de ses actionnaires, au
siège social, quinze (15) jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le
projet, les documents suivants :
1°) le projet de fusion ;
2°) les rapports mentionnés aux articles 671 et 672 ci-dessus ;
3°) les états financiers de synthèse approuvés par les assemblées générales ainsi que les rapports de gestion des
trois (3) derniers exercices des sociétés participant à l'opération ;
4°) un état comptable établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan
annuel, arrêté à une date qui, si les derniers états financiers de synthèse se rapportent à un exercice dont la fin est
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 04/02/2014
antérieure de plus de six (6) mois à la date du projet de fusion, doit être antérieure de moins de trois (3) mois à la
date de ce projet.
Tout actionnaire peut obtenir, à ses frais, sur simple demande, copie intégrale ou partielle des documents
susvisés. Les documents ci-dessus énumérés peuvent être mis à la disposition des actionnaires par voie
électronique.
L'assemblée générale peut être annulée en cas de non respect des dispositions du présent article.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 149
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 674 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014