Lorsque, depuis le dépôt au registre du commerce et du crédit mobilier du projet de fusion et jusqu'à la réalisation
de l'opération, la société absorbante détient en permanence la totalité du capital de la ou des sociétés absorbées, il
n'y a lieu ni à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés absorbées, ni à
l'établissement des rapports mentionnes aux articles 671 et 672 ci-dessus.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 676 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014