Un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par la juridiction compétente, établissent, sous leur
responsabilité, un rapport écrit sur les modalités de la fusion.
Ils peuvent obtenir auprès de chaque société, communication de tous documents utiles et procéder à toutes
vérifications nécessaires. Ils sont soumis, à l'égard des sociétés participantes, aux incompatibilités prévues à
l'article 698 ci-après.
Le ou les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant
à l'opération sont pertinentes et que le rapport d'échange est équitable. Le ou les rapports des commissaires à la
fusion sont mis à la disposition des actionnaires et indiquent :
1°) la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé ;
2°) si cette ou ces méthodes sont adéquates en l'espèce et les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes
conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à cette ou ces méthodes dans la détermination de la
valeur retenue ;
3°) les difficultés particulières d'évaluation, s'il en existe.
Les délibérations prises par l'assemblée générale à défaut du rapport du commissaire à la fusion sont nulles. Les
délibérations peuvent être annulées dans le cas où le rapport ne contient pas toutes les indications prévues au
présent article.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 672 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014