La fusion est décidée par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l'opération.
La fusion est soumise, le cas échéant, dans chacune des sociétés qui participent à l'opération, à la ratification des
assemblées spéciales d'actionnaires visées à l'article 555 ci-dessus.
Toute délibération prise en violation des alinéas premier et deuxième du présent article est nulle.
Le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'administrateur général de chacune des sociétés participant à
l'opération établit un rapport qui est mis à la disposition des actionnaires.
Ce rapport explique et justifie le projet, de manière détaillée, du point de vue juridique et économique, notamment
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 04/02/2014
en ce qui concerne le rapport d'échange des actions et les méthodes d'évaluation utilisées, qui doivent être
concordantes pour les sociétés concernées ainsi que, le cas échéant, les difficultés particulières d'évaluation. Ces
délibérations prises par l'assemblée générale à défaut du rapport du conseil d'administration ou, le cas échéant,
l'administrateur général sont nulles. Les délibérations peuvent être annulées dans le cas où le rapport ne contient
pas toutes les indications prévues au présent alinéa.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 671 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014