Le commissaire aux comptes donne son avis sur la proposition de suppression du droit préférentiel, sur le choix
des éléments de calcul du prix d'émission et sur son montant, ainsi que sur l'incidence de l'émission sur la situation
des actionnaires appréciée par rapport aux capitaux.
Il vérifie et certifie la sincérité des informations tirées des comptes de la société sur lesquelles il donne cet avis.
Les délibérations prises en l'absence du rapport du commissaire aux comptes prévu à l'article 588 ci-dessus ainsi
qu'au présent article sont nulles. Les délibérations peuvent être annulées dans le cas où ces rapports ne
contiennent pas tontes les indications prévues par le présent article.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 591 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014