Lorsque l'assemblée générale a délégué ses pouvoirs dans les conditions prévues à l'article 568 ci-dessus, le
conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, établit, au moment où il fait usage de son
autorisation, un rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l'opération établie conformément à
l'autorisation donnée par l'assemblée. Le rapport comporte en outre les informations prévues à l'article 589
ci-dessus.
Le commissaire aux comptes vérifie notamment la conformité des modalités de l'opération au regard de
l'autorisation donnée par l'assemblée et des indications fournies à celle-ci. Il donne également son avis sur le choix
des éléments de calcul du prix d'émission et sur son montant définitif, ainsi que sur l'incidence de l'émission sur la
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 04/02/2014
situation financière de l'actionnaire, notamment en ce qui concerne sa quote-part des capitaux propres à la clôture
du dernier exercice.
Ces rapports complémentaires sont immédiatement mis à la disposition des actionnaires au siège social, au plus
tard dans les quinze (15) jours suivant la réunion du conseil d'administration ou la délibération de l'administrateur
général, et portés à leur connaissance à la plus prochaine assemblée.
L'augmentation de capital peut être annulée en cas de violation des dispositions du présent article.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 592 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014