Lorsque l'assemblée fixe elle-même toutes les modalités de l'augmentation de capital, le rapport mentionné à
l'article 588 ci-dessus indique également l'incidence sur la situation des actionnaires, de l'émission proposée, en
particulier en ce qui concerne sa quote-part des capitaux propres à la clôture du dernier exercice.
Si la clôture est antérieure de plus de six (6) mois à l'opération envisagée, cette incidence est appréciée au vu
d'une situation financière intermédiaire établie sur les six derniers mois selon les mêmes méthodes et suivant la
même présentation que le dernier bilan annuel.
Les délibérations prises en l'absence du rapport du conseil d'administration ou de l'administrateur général, selon le
cas, tel que prévu à l'article 588 ci-dessus, sont nulles. Les délibérations peuvent être annulées dans le cas où le
rapport ne contient pas toutes les indications prévues par le présent article et l'article 589 ci-dessus.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 590 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014