Le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, peut utiliser, dans l'ordre qu'il détermine, les
facultés prévues à l'article 579 ci-dessus ou certaines d'entre elles seulement.
L'augmentation de capital n'est pas réalisée lorsque, après l'exercice de ces facultés, le montant des souscriptions
reçues n'atteint pas la totalité de l'augmentation de capital, ou, dans le cas prévu au point 1°) de l'article 579
ci-dessus, les trois quart de cette augmentation.
Toutefois, le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, peut d'office et dans tous les cas,
limiter l'augmentation de capital au montant atteint, lorsque les actions souscrites représentent
quatre-vingt-dix-sept pour cent (97%) de l'augmentation de capital.
Usufruit
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 580 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014