Lex Cameroun

Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 4 › Title 0 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 546

Aujourd'hui
L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles qui sont expressément réservées par l'article 551 ci-après, aux assemblées générales extraordinaires, et par l'article 555 ci-après aux assemblées spéciales. L'assemblée générale prend connaissance des différents rapports et projets de résolutions et, le cas échéant, le président du conseil d'administration rend compte des travaux du conseil d'administration. Elle est notamment compétente pour : 1°) statuer sur les états financiers de synthèse de l'exercice ; 2°) décider de l'affectation du résultat ; à peine de nullité de toute délibération contraire, il est constitué sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, une dotation égale à un dixième au moins affectée à la réserve légale. Cette dotation cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le cinquième du montant du capital social ; 3°) nommer les membres du conseil d'administration ou l'administrateur général et, le cas échéant, l'administrateur général adjoint, ainsi que le commissaire aux comptes ; 4°) statuer sur le rapport du commissaire aux comptes prévu par les dispositions de l'article 440 ci-dessus et approuver ou refuser d'approuver les conventions conclues entre les dirigeants sociaux ou un actionnaire détenant une participation supérieure à dix pour cent (10%) du capital de la société et la société ; 5°) émettre des obligations ; 6°) approuver le rapport du commissaire aux comptes prévu par les dispositions de l'article 547 ci-après.
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article 546 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014
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