Hors les sommes perçues dans le cadre d'un contrat de travail, l'administrateur général ne peut recevoir, au titre de
ses fonctions, aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles visées à l'article 501 ci-après.
Toute décision contraire prise en assemblée générale est nulle.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 113
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 500 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014