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Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 3 › Title 2 › Chapter 3 › Section 3

ARTICLE 356

Aujourd'hui
À peine de nullité du contrat, il est interdit aux personnes physiques, gérantes ou associées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa page 81 / 217 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO) Publié au Journal Officiel n° Spécial du 04/02/2014 premier du présent article, ainsi qu'à toute personne interposée.
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 05-05-2014 Page source 81

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Décisions collectives des associés Décisions collectives ordinaires Fonctionnement de la société à responsabilité limitée Société à responsabilité limitée

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SECTION 356

Sommaire

article 356 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014
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