Le gérant avise le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions visées à l'article précédent, dans le
délai d'un (1) mois à compter de la conclusion desdites conventions.
Lorsque l'exécution de conventions conclues au cours d'exercices antérieurs est poursuivie au cours du dernier
exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation dans le délai d'un (1) mois à compter de la
clôture de l'exercice.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 351 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014