Les statuts peuvent prévoir qu'en cas de décès d'un associé, un ou plusieurs héritiers ou successeurs ne peuvent
devenir associés qu'après avoir été agréés dans les conditions qu'ils définissent.
Les délais accordés à la société pour l'agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus aux articles 319 et
320 ci-dessus et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle prévue audit article 319.
La décision d'agrément doit être notifiée à chaque héritier ou successeur intéressé par lettre au porteur contre
récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions des articles 318 et 319 ci-dessus et si aucune
solution prévue à ces articles n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis. Il en est de même
si aucune notification n'a été faite aux intéressés.
Est nulle toute cession de parts intervenue en violation de clauses statutaires établies conformément à l'alinéa 1er
du présent article ou, à défaut, en violation des alinéas 2 et suivants du présent article.
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 04/02/2014
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 321 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014