Si à l'expiration des délais impartis à l'article précédent aucune des solutions prévues aux alinéas 4 et 5 dudit
article, n'est intervenue, l'associé cédant peut librement réaliser la cession initialement prévue ou, s'il le juge
préférable, renoncer à la cession et conserver ses parts.
Transmission pour cause de décès
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 320 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014