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ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 04/02/2014
La société ou un associé peut soumettre à la juridiction compétente saisie dans le délai prévu à l'article précédent,
toute mesure susceptible de supprimer l'intérêt à agir du demandeur notamment le rachat des titres sociaux de
l'associé incapable ou dont le consentement a été vicié.
En ce cas, la juridiction compétente peut, soit prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées
si celles-ci ont été préalablement adoptées par la société aux conditions prévues pour la modification des statuts.
L'associé dont le rachat des titres sociaux est demandé ne prend pas part au vote et ses parts ou actions ne sont
pas prises en compte dans le calcul du quorum et de la majorité.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 249 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014