Ni la société, ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi.
Toutefois, la nullité pour vice de consentement ou pour incapacité est opposable, même aux tiers de bonne foi, par
l'incapable ou par son représentant légal ou par la personne dont le consentement a été vicié.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 255 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014