La juridiction compétente saisie d'une action en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir
la nullité. Elle ne peut pas prononcer la nullité moins de deux (2) mois après la date de l'exploit introductif
d'instance.
Si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée et s'il est justifié d'une convocation régulière de
cette assemblée, la juridiction compétente accorde le délai nécessaire pour que les associés puissent prendre une
décision.
Si, à l'expiration du délai prévu aux alinéas précédents, aucune décision n'a été prise, la juridiction compétente
statue à la demande de la partie la plus diligente.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 247 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014