La nullité d'une société ne peut résulter que d'une disposition du présent Acte uniforme la prévoyant expressément
ou, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, des textes régissant la nullité des contrats.
La nullité de la société emporte sa dissolution suivie de sa liquidation conformément aux dispositions du présent
Acte uniforme.
Dans les sociétés à responsabilité limitée et dans les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni
d'un vice de consentement ni de l'incapacité d'un associé à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés
fondateurs.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 242 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014