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Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 1 › Title 5 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 103

Aujourd'hui
Les fondateurs de société doivent avoir une domiciliation sur le territoire de l'un des États parties. La domiciliation ne peut pas être constituée uniquement par une boite postale. Elle doit être déterminée par une adresse ou une indication géographique suffisamment précise.
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Constitution de la société commerciale Immatriculation - Personnalité juridique Société en formation et société constituée mais non encore immatriculée

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SECTION 103

Sommaire

article 103 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014
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