Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal chargé des affaires commerciales du projet de fusion et jusqu'à la
réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence la totalité du capital de la ou des sociétés
absorbées, il n'y a lieu ni à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés
absorbées, ni à l'établissement des rapports mentionnés aux articles 671 et 672 du présent Acte uniforme.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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