La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée aux lieu et place de
celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
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ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN)
Publié au Journal Officiel n° 2 du 01/10/1997
Les créanciers non obligataires des sociétés participant à l'opération de fusion, y compris les bailleurs de locaux
loués aux sociétés apportées, et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent
former opposition à celui-ci dans un délai de trente jours à compter de cette publicité devant la juridiction
compétente.
Le président de la juridiction compétente rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit
la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.
A défaut de remboursement des créances ou de la constitution des garanties ordonnées, la fusion est inopposable
à ce créancier.
L'opposition formée par un créancier ne peut avoir pour effet d'interdire la poursuite de l'opération de fusion.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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