L'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission dans les conditions prévues aux articles 679 et 681 du
présent Acte uniforme doit être formée dans le délai de trente jours à compter de l'insertion prescrite par l'article
265 du présent Acte uniforme.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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