Le ou les commissaires à la fusion ou à la scission sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions
prévues aux articles 619 et suivants du présent Acte uniforme.
S'il n'est établi qu'un seul rapport pour l'ensemble de l'opération, la désignation a lieu sur requête conjointe de
toutes les sociétés participantes.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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