Un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par le président de la juridiction compétente, établissent, sous
leur responsabilité, un rapport écrit sur les modalités de la fusion.
Ils peuvent obtenir auprès de chaque société, communication de tous documents utiles et procéder à toutes
vérifications nécessaires. Ils sont soumis, à l'égard des sociétés participantes, aux incompatibilités prévues à
l'article 698 du présent Acte uniforme.
Le ou les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant
à l'opération sont pertinentes et que le rapport d'échange est équitable. Le ou les rapports des commissaires à la
fusion sont mis à la disposition des actionnaires et indiquent :
1°) la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé ;
2°) si cette ou ces méthodes sont adéquates en l'espèce et les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes
conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à cette ou ces méthodes dans la détermination de la
valeur retenue ;
3°) les difficultés particulières d'évaluation, s'il en existe.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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