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Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 4 › Title 0 › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 671

La fusion est décidée par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l'opération. La fusion est soumise, le cas échéant, dans chacune des sociétés qui participent à l'opération, à la ratification des assemblées spéciales d'actionnaires visées à l'article 555 du présent Acte uniforme. Le conseil d'administration de chacune des sociétés participant à l'opération établit un rapport qui est mis à la disposition des actionnaires. Ce rapport explique et justifie le projet, de manière détaillée, du point de vue juridique et économique, notamment en ce qui concerne le rapport d'échange des actions et les méthodes d'évaluation utilisées, qui doivent être concordantes pour les sociétés concernées ainsi que, le cas échéant, les difficultés particulières d'évaluation.
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Sommaire

article 671 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-1997
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