Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double qui peut lui être attaché.
Toutefois, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation
entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successif, ne fait pas perdre le droit acquis.
La fusion de la société est sans effet sur le droit de vote double qui peut être exercé au sein de la société
absorbante si les statuts de celle-ci le prévoient.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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