Le droit de vote attaché à l'action nantie appartient au propriétaire. Le créancier gagiste dépose, à la demande de
son débiteur et aux frais de celui-ci, les actions qu'il détient en gage lorsque celles-ci sont au porteur.
Le dépôt se fait dans les conditions fixées à l'article 541 du présent Acte uniforme.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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