L'assemblée des actionnaires est convoquée par le conseil d'administration ou par l'administrateur général, selon
le cas.
A défaut, elle peut être convoquée :
1°) par le commissaire aux comptes, après que celui-ci a vainement requis la convocation du conseil
d'administration ou de l'administrateur général selon le cas, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le commissaire aux comptes procède à cette
convocation, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui
éventuellement prévu par les statuts. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l'assemblée ;
2°) par un mandataire désigné par le président de la juridiction compétente, statuant à bref délai, à la demande
soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou de plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du
capital social s'il s'agit d'une assemblée générale ou le dixième des actions de la catégorie intéressée s'il s'agit
d'une assemblée spéciale ;
3°) par le liquidateur.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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