Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 3 › Title 0 › Chapter 3 › Section 3

ARTICLE 354

L'assemblée générale ordinaire se prononce sur les conventions conformément aux dispositions des articles 348 et 349 du présent Acte uniforme. L'associé concerné ne prend pas part au vote de la délibération relative à la convention et ses voix ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
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Sommaire

article 354 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-1997
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