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Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 3 › Title 0 › Chapter 3 › Section 3

ARTICLE 353

Le rapport du gérant ou, s'il en existe un, du commissaire aux comptes contient : 1°) l'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée ; 2°) l'identification des parties à la convention et le nom des gérants ou associés intéressés ; 3°) la nature et l'objet des conventions ; 4°) les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées ; 5°) l'importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice en exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution s'est poursuivie au cours du dernier exercice.
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Sommaire

article 353 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-1997
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