Dans les assemblées ordinaires ou lors des consultations ordinaires écrites, les décisions sont adoptées par un ou
plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital.
Si cette majorité n'est pas obtenue, et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon le cas,
convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis quelle que soit
la proportion de capital représentée.
Toutefois, la révocation des gérants ne peut, dans tous les cas, intervenir qu'à la majorité absolue.
Sous-section 2 - Conventions entre la société et l'un de ses gérants ou
associés
Paragraphe 1 - Les conventions réglementées
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 66
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.