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Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 7 › Title 2 › Chapter 2

ARTICLE 235

Les décisions prévues à l'article 233 du présent Acte uniforme sont prises : 1°) dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés ; 2°) dans les sociétés en commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en capital des commanditaires ; 3°) dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité en capital des associés ; 4°) dans les sociétés anonymes, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires. Si la majorité requise ne peut être réunie, le président de la juridiction compétente statue à bref délai sur requête du liquidateur ou de tout intéressé. Lorsque la délibération entraîne la modification des statuts, elle est prise dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour chaque forme de société. page 40 / 175 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN) Publié au Journal Officiel n° 2 du 01/10/1997 Les associés liquidateurs prennent part au vote.
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Sommaire

article 235 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-1997
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