En cas de continuation de l'exploitation sociale, le liquidateur est tenu de convoquer l'assemblée des associés
dans les conditions prévues à l'article 233 du présent Acte uniforme. A défaut, tout intéressé peut demander la
convocation de l'assemblée, soit par le commissaire aux comptes, soit par un mandataire désigné par le président
de la juridiction compétente, statuant à bref délai.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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