A défaut de clauses statutaires ou de convention expresse entre les parties, la liquidation de la société dissoute
sera effectuée conformément aux dispositions du présent chapitre, sans préjudice des dispositions du chapitre
précédent.
En outre, il peut être ordonné par décision de la juridiction compétente statuant à bref délai que cette liquidation
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ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN)
Publié au Journal Officiel n° 2 du 01/10/1997
sera effectuée dans les mêmes conditions à la demande :
1°) de la majorité des associés dans les sociétés en nom collectif ;
2°) d'associés représentant au moins le dixième du capital dans les autres formes de sociétés dotées de la
personnalité juridique ;
3°) des créanciers sociaux ;
4°) du représentant de la masse des obligataires.
Les associés peuvent convenir que les dispositions des articles 224 à 241 du présent Acte uniforme sont
applicables lorsqu'ils décident de procéder à la liquidation amiable de la société.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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