Si l'assemblée de clôture prévue à l'article précédent ne peut délibérer, ou si elle refuse d'approuver les comptes
du liquidateur, la juridiction compétente statue sur ces comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation,
en lieu et place de l'assemblée des associés, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
Dans ce cas, le liquidateur dépose ses comptes au greffe du tribunal chargé des affaires commerciales où tout
intéressé peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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