Sauf le consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation à
une personne ayant eu dans cette société la qualité d'associé en nom, de commandité, de gérant, de membre du
conseil d'administration, d'administrateur général ou de commissaire aux comptes, ne peut avoir lieu qu'avec
l'autorisation de la juridiction compétente, le liquidateur et le commissaire aux comptes entendus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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