Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 1 › Title 5 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 106

Les actes et engagements pris par les fondateurs pour le compte de la société en formation, avant sa constitution, doivent être portés à la connaissance des associés avant la signature des statuts, lorsque la société ne fait pas publiquement appel à l'épargne, ou lors de l'assemblée constitutive, dans le cas contraire. Ils doivent être décrits dans un état intitulé « état des actes et engagements accomplis pour le compte de la société en formation » avec l'indication, pour chacun d'eux, de la nature et de la portée des obligations qu'ils comportent pour la société si elle les reprend.
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Sommaire

article 106 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-1997
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